voyage a Marrakech

vendredi 1 octobre 2010

L'autorisation de l'agent visiteur est retirée définitivement par l'administration

4) en cas de non respect répété des clauses du cahier des
charges visé à I'article 267 ci-dessus ;
5)si le no~iibre de centres ou de lignes de contrôle
technique constituant le réseau est devenu inférieur au nombre
minimum visé à I'article 267 ;
6) en cas d'infraction aux dispositions de I'article 276,
ci-dessus ;
7) si le titulaire a fait l'objet de mise en liquidation judicaire
par une décision ayaiit acquis la force de la chose jugée.
Dans les cas vises au 7 ci-dessus, le ministère public
transmet à I'adininistration copies des procès-verbaux et des
décisions judiciaires concernant les faits précités.
Si dans les cas cités aux 2, 3,4, 5 et 6 ci-dessus, le titulaire
de l'autorisation ne satisfait pas à la mise en demeure, qui lui est
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
huissier de justice, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut
être inférieur à un mois, I'administration peut l'astreindre au
paiement d'une amende de cinquante mille (50.000) dirhams.
Si I'infraction persiste un mois après la iiotification de la
décision prononçant l'amende infligée, l'autorisation est retirée.
L'autorisation de I'azent bisiteur est retirée, à titre
provisoire, par l'administration, si son titulaire :
1) a commis un inancjuement aux règles de déroulement de
l'opération de visite technique ;
2) présente une inaptitude physique ou mentale provisoire
de plus de 50 % incompatible avec l'exercice de la profession
d'agent visiteur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par I'administration.
Aiticle 282
L'autorisation de l'agent visiteur est retirée définitivement
par l'administration. si le titulaire :
1) ne rempli1 plus les conditions prévues par la présente loi
et les textes pris pour son application ;
2) s'est rendu coupable de fautes professionnelles constatées
conformément aux dispositions de I'article 274 ci-dessus, sans
préjudice des dispositions pénales en vigueur ;
3) a fait I'oblet de condamnation ayant acquis la force de la
chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la
moralité publique ou pour un délit de vol, d'extorsion de biens
ou de faux ;
4) si sa responsabilité dans un accident mortel de la
circulation est établie confonnéiiient aux alinéas 1 et 4 de
I'article 137 ci-dessus.
Dans le cas visé au 3 ci-dessus, le ministère publique
transmet à l'administration copies des procès-verbaux et des
decisions judiciaires concernant les faits précités.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par I'administration.
Section 2 - Des sanctions phales
Article 283
Toute personne qui, sans être autorisée, ouvre Au exploite
un reseau de centres de contrôle technique de véhicu),es ou un
centre de contrôle technique de véhicules, est punie d'une amende
de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams.
Lorsque Pauteur de I'infraction est une personne morale, la
peine est I'aniende de soixante mille (60.000) à cent vingt mille
(120.000) dirhams, sans préjudice des peines qui peuvent être
prononcées à l'encontre de ses dirigeants, en vertu de l'alinéa
précédent.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 284
Est puni d'une amende de trente mille (30.000) à soixante
mille (60.000) dirhams, tout titulaire d'autorisation d'ouverture et
d'exploitation d'un réseau de centres de contrôle technique de
véhicules qui emploie en connaissance de cause, des gérants ou
des agents visiteurs qui ne reinplissent pas ou plus l'une des
conditions fixées par la présente loi.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende
de quarante mille (40.000) à soixante dix mille (70.000) dirhams.
Article 285
Sans préjudice des dispositions de l'article 280 ci-dessus,
est puni d'une amende de vingt mille (20.000) à quarante mille
(40.000) dirhams tout titulaire d'autorisation d'ouverture et
d'exploitation d'un réseau de centres de contrôle technique de
véhicules qui ne respecte pas les dispositions de I'article 273
ci-dessus.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende
de quarante inille (40.000) à soixante dix mille (70.000) dirhams.
Article 286
Est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et
d'une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) dirhams,
tout gérant d'un centre de contrôle technique de véhicules qui délivre
sciemment. un faux certificat de contrôle technique d'un véhicule.
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3)
ans et d'une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000)
dirhams, tout agent visiteur qui délivre sciemment, un faux
certificat de contrôle technique d'un véhicule.
Est puni d'un eniprisonnement de six (6) mois à trois (3)
ans et d'une amende de deux niille (2.000) à cinq mille (5.000)
dirhams, tout propriétaire ou tout conducteur de véhicule qui fait
usage d'un faux certificat de contrôle technique d'un véhicule ou
fait usage frauduleux d'un certificat de contrôle technique d'un
véhicule.
En cas de récidive, les peines susvisées sont portées au
double.
Dans tous les cas, le véhicule ayant servi à commettre
I'infraction est mis en fourrière pour une durée de 7 jours à 15 jours.
Article 287
Est punie d'une amende de trente mille (30.000) à soixante
mille (60.000) dirhams toute personne qui, se trouvant sous le
coup d'une decision de fermeture provisoire ou définitive
exploite un centre de contrôle technique de véhicules.
En cas de récidive, la peine susvisée est portée au double.
Article 288
Est puni d'une aniende de deux mille cinq cents (2.500) à
cinq mille (5.000) dirhams :

DES RECLES DE LA CONSERVATION DE LA VOlE PUBLIQUE

toute personne qui exerce la profession d'agent visiteur,
sans l'autorisation prévue à l'article 272 ci-dessus ;
-tout agent visiteur qui, se trouvant sous le coup d'une
décision de retrait définitif ou provisoire de I'autorisation,
continue l'exercice de la profession.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
-
LIVIE QUATRE
-
DES RECLES DE LA CONSERVATION
DE LA VOlE PUBLIQUE
TITRE PREMIER
DES ACTES INTERDII'S SUR LA VOlE PUBLIQUE
El' SES DEPENDANCES
Article 289
Sans préjudice des interdictions prévues par d'autres
dispositions législatives relatives aux destructions, dégradations
et doinmages causes à la voie publique, il est interdit :
1) d'empiéter sur I'emprise de la voie publique ;
2)de dégrader I'eniprise de la voie publique, les
plantations, les.constructions, les monuments, les chausdes et
autres constructions faisant partie de la voie publique, ainsi que
les ouvrages et les équipements établis dans l'intérêt de la
circulation, pour l'utilité publique ou pour la decoration publique ;
3) de faire obstacle au libre kcoulement des eaux dans les
caniveaux, les ouvrages ou les fossés de la voie publique ;
4) de laisser se répandre ou de jeter sur I'emprise de la voie
publique des eaux ou des matières susceptibles de nuire à la
salubrité publique, à la sécuritk et a la commodité de la circulation ;
5) de jeter des objets en flammes ou inflammables sur la
voie publique et ses dkpendances ;
6) de construire au-delà de I'emprise de la voie publique,
sur la bande de protection latérale prkvue par la Iegislation et la
réglementation en vigueur ;
7) de procéder à tout affichage ou poser toute inscription
ou tout dessein ou fonne sur un panneau de signalisation routière
ou sur tout autre équipement routier ;
8) d'exposer ou de vendre des produits ou des marchandises
sur une autoroute ou sur I'une de ses bretelles de raccordement,
sauf dans les aires de repos et dans les stations-service;
9) de laisser les animaux pâtirrer sur I'emprise d'une
autoroute ou sur I'une des bi-teiIc.3 de raccordement de
l'autoroute ;
10) d'implanter, sur une autoroute ou sur I'une de ses
bretelles de raccordement, des panneaux publicitaires, sauf dans
les aires de repos et dans les stations-service.
Article 290
Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute
disposition contraire, est puni d'une amende de deux !mille cinq
cent (2.500) à sept mille cinq cent (7.500) dirhams, quiconque, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des
dispositions Iégislatives et réglementaires ou par suite du mauvais
état du vehicule ou de la non conformité de l'un de ses elements aux
normes et caractéristiques techniques en vigueur, viole les
dispositions de 1,2,3,4,5 et 6 de l'article 289 ci-dessus.
Le contrevenant est, en outre, condamne, aux frais de
remise en état des lieux et aux frais de réparation, en cas de
dommage caud à I'emprise.
En cas de récidive, la peine visée au premier alinka
ci-dessus est portée au double.
Article 291
Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute
disposition contraire, est punie d'une amende de cinq cent (500)
à deux mille cinq cent (2.500) dirhams, quiconque viole les
dispositions du 7 de I'article 289 ci-dessus.
Le contrevenant est, en outre, condamné aux frais de
réparation et de remise en état du panneau ou équipement visé
au 7 précité.
En cas de récidive, la peine vide au premier alinea
ci-dessus est portke au double.
Article 292
Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute
disposition contraire, est punie d'une amende de inille (1.000) A
deux mille (2.000) dirhams, quiconque viole les dispositions du
8 de I'article 289 ci-dessus.
En outre, les produits et les marchandises exposés à la vente
peuvent étre immédiatement saisis par I'administration gestionnaire
de I'autoroute ou par le concessionnaire, et remis aux autorités
compétentes.
En cas de rkcidive, la peine visée au preniier alinea
ci-dessus est portbe au double.
Article 293
En cas de violation des dispositions du 9 de I'article 289
ci-dessus, sans préjudice de la sanction prévue à I'article 184
ci-dessus, l'administration gestionnaire de I'autoroute ou le
concessionnaire peut faire mettre en fourrière les animaux en
pâture sur I'emprise de I'autoroute ou sur I'une des bretelles de
raccordement de I'autoroute.
Article 294
En cas de violation des dispositions du 10 de I'article 289
ci-dessus, il est fait application des dispositions de la sous-section VI1
de I'article 17 de la loi de finances pour l'année 1996-1997. Toutefois,
l'amende applicable est portée à six fois la taxe normalement exigible.
En cas de rkcidive, la peine visée au premier alinka
ci-dessus est portke au double.
Article 295
Les dispositions des articles 290, 291, 292, 293 et 294
ci-dessus, sont applicables à toute personne morale coauteur ou
îomplice des faits punis par lesdits articles.
TITRE DEUX
DES ACTES SUR LA VOlE PUBLlQlJE ET SES DEPENDANCES
SOUMIS A AU'fOKISA'rION
Article 296
Il est interdit, sauf autorisation prkalable accordée par
l'administration :
1) d'ouvrir des fouilles dans I'eiiiprise de la voie publique ;
2) de pratiquer des excavations au-delà de la limite de
l'emprise à une distance inférieure à dix (10) mètres de cette
limite, plus un mètre par mktre de profondeur de l'excavation, s'il
r'agit d'une excavation souterraine par puits ou galeries ;
3) d'enlever de I'eniprise de la voie publique des pierres,
terre, gazon, plantations ou produits de plantations ;
4) dc planter des arbres et des haies à moins de deux (2)
mètres au delà des limites de l'emprise de la voie publique ;
5) de déposer sur l'emprise de la voie publique des objets
quelconques ou de procéder à des installations de quelque nature
qii'elle soient ;
6) sans préjudice des dispositions du 8 de I'article 289
ci-des.ius, d'exercer sur ~'em~rise'dlae voie publique, même à
titrc trinporai~:, soit individuellement, soit collectivement toute
activitC de quelque nature qu'elle soit ;
7) d'ouvrir des accès sur I'emprise de la voie publique ;
8) de réaliser des Franchissements aériens ou traversées
soute~~aiiiedse I'emprise de la voie publique. notamment par des
lignes éltcti-iques, téléphoniques, passerelles ou de tout autre
ouvrage quelle qu'en soit la nature ;
Y) d'exercer une activité dans les lits d'oueds susceptible
d'induire des dégradations de la voie publique ou des ouvrages
routiers au droit de ces lits d'oueds ;
10)d'utiliser l'emprise de la voie publique pour
l'atterrissage et le décollage des avions, sauf en cas de force
majeure.
Article 297
Sans préjiidice dcs peines plus sévères ct nonobstant toute
disposition contraire. est punie d'une amende de cinq iiiille (5.000)
à dix mille (10.000) dirhams, toute violation des dispositions des 1,
2, 5.7 et 8 de I'article 296 ci-dessus.
Le contrevenant est, en outre, condamné, aux frais de
remise en état des lieux et aux frais de réparation, en cas de
dommage causé à I'emprise de la voie publique.
En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa
ci-dessus est portée au double.
Article 298
Sans préjudice des peines plus sévhes et nonobstant toute
disposition contraire, est punie d'une amende de mille deux cents
(1.200) a cinq iiiille (5.000) dirhams, toute violation des
dispositions du 3 de I'article 296 ci-dessus.
Le contrevenant est condamné également aux frais de
remise en état des lieux et le paiement de la valeur estimée des
produits visCs au 3 précité.
En cas de récidive' la peine visée au premier alinéa
ci-dessus cst portée au double.
Article 299
Toute personne qui aura planté des arbres ou des haies sans
autorisation en contravention du 4 de I'article 296 ci-dessus, sera
mise en demeure de les enlever dans un délai de trente (30) jours.
Passé ce délai, sans que lesdits arbres et haies soient
enlevés, sans préjudice des pei;,:~ plus sévères et nonobstant
toute disposition contraire, le contrevenant est condamné ri une
amende de mille deux cents (1200) à cinq mille (5.000) dirhams
et aiix frais d'cnlkvement.
En cas de récidive, la peine visée au deuxikme alin.:a
ci-dessus est portce au double.
Article 300
Sans préjudice des peines plus stvères et nonobstant toute
dispositioii cont~oire, est puni d'une amende de cinq cents (500) à
No 5874- 7 chaoual 1431 (16-9-2010)
-
mille (1.000) dirhams, toute violation des dispositions du 6 de
I'article 296 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa
ci-dessus est portée au double.
Article 30 1
Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute
disposition contraire, est punie d'une amende de trois mille (3.000) à
cinq mille (5.000) dirhams, toute violation des dispositions du 9 de
l'article 296 ci-dessus.
Le contrevenant est, en outre, condamné aux frais de
réparation et aux frais de remise en itat des lieux.
En cas de recidive, la peine visée au premier alinéa
ci-dessus est portée au double.
Article 302
Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute
disposition contraire, est punie d'une amende de cent mille
(100.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation
des règlements, viole les dispositions du IO de I'article 296
ci-dessus.
Le contrevenant est en outre condamne au remboursement
des frais de reparation et de remise en état en cas de dommage
causé à la voie publique ou à ses dépendances.
En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa
ci-dessus est portée au double.
Article 303
Les dispositions des articles 297, 298, 299, 300, 301 et 302
ci-dessus sont applicables à toute personne morale coauteur ou
complice des faits punis par lesdits articles.
Article 304
L'utilisation de la voie publique par toute personne morale
ou physique exerçant une activité susceptible d'entraîner des
dégradations de ladite voie par la circulation intense et répetitive de
ses véhicules, dont le poids total en charge autorise est supérieur
à 26.000 Kg, doit être autorisée.
L'autorisation est délivree par I'administration, sur la base
d'un cahier des charges, fixe par I'administration, qui prévoit
notamment les modalitks d'utilisation de la voie publique, les
modalités de participation à l'entretien et le cas échéant, la
réparation des dégâts causés à ladite voie et la présentation d'une
caution garantissant lesdites participations et réparations.
En cas de non respect des clauses du cahier des charges
précité, 1'administratic.i ddrt sse au contrevenant une mise en
demeure, par lettre recomi.iandée avec accusé de réception ou
par huissier de justice, pour se conformer aux clauses dudit
cahier des charges dans le délai qui lui est fixé par
I'administration.
A déPaut, l'autorisation peut être annulée.
Toute personne physique ou morale qui utilise la voie
publique sans autorisation, en violation des dispositions du
premier alinéa du présent article, est punie d'une amende de cent
mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams.
Le contrevenant est en outre condamné aux frais de
réparation et de remise en état de la voie publique.
En cas de récidive, la peine visée ci-dessus est portée au
douhle.

LIVRE CINQ

LIVRE CINQ
TITRE PREMIER
DISPOSITIONDSIV ERSES
Article 305
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux
voies ferrées empruntant l'assiette des voies publiques, ni aux
véhicules circulant sur ces voies ferrées.
Toutefois, les conducteurs de tramways doivent respecter
les règles de circulation sur la voie publique fixées par
I'administration.
Article 306
Les dispositions des articles de 45 à 51, 64, 65, 66 et de 70
à79 ne sont pas applicables aux véhicules des forces armées
royales.
Ces véhicules, dont la réception est assurée par les services
techniques de la défense nationale, font l'objet d'une
immàtriculation particulière.
Article 307
Les dispositions du 2e alinéa de I'article 23 de la présente
loi ne sont pas applicables au permis de conduire provisoire
obtenu avant I'entrée en vigueur de la présente loi.
Ledit permis provisoire est affecté d'un capital de vingt (20)
points. Sont applicables à son titulaire, pendant sa durée de
validité, les dispositions des articles 24,25, 26 et 33 de la présente
loi. A l'expiration de leur durée de validité, sont applicables
auxdits permis, les dispositions de l'article 27 de la présente loi.
Article 308
Le permis de conduire définitif délivré avant I'entrée en
vigueur de la présente loi est considéré comme un permis de
conduire à l'issue de la période probatoire et lui sont appliquées
les dispositions de la présente loi.
TITRE DEUX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 309
Les personnes titulaires du permis de conduire, avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de procéder au
renouvellement du support en papier de leurs permis de conduire
selon les modalités et dans les délais fixés par I'administration
qui ne peuvent dépasser un maximum de cinq ans.
Les titulaires des certificats d'immatriculation d'un
véhicule, établis sur support papier et délivrés avant I'entrée en
vigueur de la présente loi, sont tenus de procéder au
renouvellement dudit support selon les modalités et dans les
délais fixés par I'administration qui ne peuvent dépasser un
maximum de cinq ans.
Article 310
Les propriétaires de véhicules soumis aux dispositions de la
présente loi, doivent se conformer à ses dispositions et à celles
des textes pris pour son application dans un délai fixé par
I'administration.
Par dérogation aux dispositions de I'article 40 ci-dessus, les
conducleurs à titre professionnel, en exercice avant I'entrée en
vigueur de la présente loi, sont dispensés de l'obligation du suivi
de la formation de qualification initiale visée au 2C alinéa dudit
article pour l'obtention de la carte de coiiducteur professionnel à
condition de présenter une demande à cet effet à I'administration
dans un délai fixée par cette dernière.
La demande doit être accompagnée des preuves établissant
l'exercice à titre professionnel, selon les modalités fixées par
I'administration.
Par dérogation aux dispositions de I'article 41 de la présente
loi, les conducteurs visés au 2ç alinéa Gu prései~t article sont
soumis à la Formation continue A roin!?!ti de I'?nnti<, s?!iv::nt la
fin des délais fixés pour la prkseiiiaiii>ri des dqinaiides
d'obtention de La carte de conducteur professionnel, selon un
programme fixé par I'administration.
Les 6ais de la formation continue précitée sont à la charge
de l'employeur. En cas d'impossibilité, il cst rempliicé par
I'administration.
Article 3 11
Les dispositions de I'article 6 de la présente loi entrent en
vigueur selon les modalités et dans les délais fixes par
I'administration.
Article 3 12
Les propriétaires des établissements d'enseignement de
conduite des véhicules à moteur, en activité antérieurement à la
date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel )I,
disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions.
Passé ce délai, ils sont considérés comme ayant ouvert ou
exploité un établissement d'enseignement de la conduite, sans
autorisation, et les dispositions de I'article 259 ci-dessus leur sont
applicables.
Article 3 13
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude
professionnelle de moniteur d'enseignement de conduite des
véhicules à moteur, en exercice à la date de publication de la
présente loi au « Bulletin officiel », disposent d'un délai d'un an,
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, po.
présenter une demande d'autorisation conformément aux
dispositions de I'article 245 ci-dessus.
Toutefois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition
fixée au 5 de l'article 245 ci-dessus.
Les personnes non titulaires dii certificat d'aptitude
professionnelle de moniteur d'enseignement de conduite des
véhicules à yoteur, qui établissent I'exercice de la profession de
moniteur pendant au moins une durée d'une année continue,
avant I'entrée en vigueur de la présente loi et qui satisfont aux
conditions prévues audit article, à l'exception de la condition
fixée au 5 dudit article, disposent d'un délai d'un an, à compter
de ladite date, pour présenter une demande d'obtention
d'autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite.
L'autorisation est délivrée au demandeur après réussite dans un
examen dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés
par I'ad~ninistration.

Les propriétaires des centres de visite technique

Article 3 14
Les propriétaires des centres de visite technique, en
exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin
occiel », continuent à exercer la visite technique conformément
;i l'autorisation qui leur est délivrée et au cahier des charges qui
y annexé. Toutefois, ils sont tenus, dans un délai de deux (2) ans
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, soit
de regrouper leurs centres en un ou plusieurs réseaux de centres
de contrôle technique, en respectant le nombre minimum de
centres et de lignes visé à l'article 267 ci-dessus, soit de les
rallier ;i un réseau de centres de visite technique.
A cet effet, ils doivent constituer une ou plusieurs
personnes morales remplissant les conditions fixées à I'article
268, au nom de laquelle ou desquelles est accordée une
autorisation dans le respect de I'article 267 de la présente loi.
La ou les autorisations ne sont délivrées qu'aprks
constatation par I'admiiiistration de la conformité des centres
conceniés aux dispositions de la présente loi et des textes pris
pour son application.
Passé le délai fixé au préinier alinéa ci-dessus, les
propriétaires sont considérés comme ayant ouvert ou exploité un
réseaux de centres de contrôle technique ou un centre de contrôle
technique de véhicules, sans être autorisés, et les dispositions de
I'article 283 ci-dessus leur sont applicables.
Article 3 15
Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle
d'agent visiteur, en exercice à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, disposent d'un délai d'un an, à compter de ladite
date pour présenter une demande d'autorisation conformément
aux dispositions de I'article 272 ci-dessus.
Touttfois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition
fixée au 6 de l'article 272 ci-dessus.
No 5874 - 7 chaoual 143 1 (16-9-2010)
-- .- .- -
TITRE TROIS
DISI'OSITIONS IFINALES
Article 3 16
Sont abrogées, à compter de la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, toutes dispositions contraires ou qui pourraient
faire double emploi, notamment :
-les dispositions du dahir du 3 joumada 1 1372 (19 janvier 1953)
abrogeant et remplaçant le dahir du 26 chaabane 1353
(4 décembre 1934) sur la conservation de la voie publique
et la police de la circulation et du roulage, tel qu'il a été
modifié et complété ;
Les références aux dispositions du dahir du 3 joumada 1 1372
(19 janvier 1953) précité, contenues dans les textes législatifs et
régiementaires, sont remplacées par celles correspondantes de la
présente loi.
- les dispositions des articles 7, 1 1, 12, 13,13 bis, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21 et 22 de la loi 11" 4-89 relative aux autoroutes,
promulguée par le dahir na 1-91-109 du 6 safar 1413
(6 août 1992) tel qu'il a été modifiée et complétée ;
-les dispositions du dahir portant loi no 1-72-179 du
24 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatif à l'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur ;
-les dispositions du dernier alinéa de I'article 24 ter du
dahir no 1-63-260 du 24 joumada 11 1383 (12 novembre 1963)
relatif au transport par véhicules automobiles sur route.
Article 3 17
L'administration fixe la date d'entrée en vigueur et les
modalités d'application de I'aiticle 147 ci-dessus en ce qui
concerne le recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les
véhicules automobile et la taxe à l'essieu.
Article 3 18
La présente loi entre en vigueur à compter du le' octobre
2010.
Le texte en langue arabe a 616 publie dans l'édition générale du
a Bulletin officiel » n" 5824 du 8 rabii 11 1431 (25 inars 2010).