4) en cas de non respect répété des clauses du cahier des
charges visé à I'article 267 ci-dessus ;
5)si le no~iibre de centres ou de lignes de contrôle
technique constituant le réseau est devenu inférieur au nombre
minimum visé à I'article 267 ;
6) en cas d'infraction aux dispositions de I'article 276,
ci-dessus ;
7) si le titulaire a fait l'objet de mise en liquidation judicaire
par une décision ayaiit acquis la force de la chose jugée.
Dans les cas vises au 7 ci-dessus, le ministère public
transmet à I'adininistration copies des procès-verbaux et des
décisions judiciaires concernant les faits précités.
Si dans les cas cités aux 2, 3,4, 5 et 6 ci-dessus, le titulaire
de l'autorisation ne satisfait pas à la mise en demeure, qui lui est
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
huissier de justice, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut
être inférieur à un mois, I'administration peut l'astreindre au
paiement d'une amende de cinquante mille (50.000) dirhams.
Si I'infraction persiste un mois après la iiotification de la
décision prononçant l'amende infligée, l'autorisation est retirée.
L'autorisation de I'azent bisiteur est retirée, à titre
provisoire, par l'administration, si son titulaire :
1) a commis un inancjuement aux règles de déroulement de
l'opération de visite technique ;
2) présente une inaptitude physique ou mentale provisoire
de plus de 50 % incompatible avec l'exercice de la profession
d'agent visiteur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par I'administration.
Aiticle 282
L'autorisation de l'agent visiteur est retirée définitivement
par l'administration. si le titulaire :
1) ne rempli1 plus les conditions prévues par la présente loi
et les textes pris pour son application ;
2) s'est rendu coupable de fautes professionnelles constatées
conformément aux dispositions de I'article 274 ci-dessus, sans
préjudice des dispositions pénales en vigueur ;
3) a fait I'oblet de condamnation ayant acquis la force de la
chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la
moralité publique ou pour un délit de vol, d'extorsion de biens
ou de faux ;
4) si sa responsabilité dans un accident mortel de la
circulation est établie confonnéiiient aux alinéas 1 et 4 de
I'article 137 ci-dessus.
Dans le cas visé au 3 ci-dessus, le ministère publique
transmet à l'administration copies des procès-verbaux et des
decisions judiciaires concernant les faits précités.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par I'administration.
Section 2 - Des sanctions phales
Article 283
Toute personne qui, sans être autorisée, ouvre Au exploite
un reseau de centres de contrôle technique de véhicu),es ou un
centre de contrôle technique de véhicules, est punie d'une amende
de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams.
Lorsque Pauteur de I'infraction est une personne morale, la
peine est I'aniende de soixante mille (60.000) à cent vingt mille
(120.000) dirhams, sans préjudice des peines qui peuvent être
prononcées à l'encontre de ses dirigeants, en vertu de l'alinéa
précédent.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 284
Est puni d'une amende de trente mille (30.000) à soixante
mille (60.000) dirhams, tout titulaire d'autorisation d'ouverture et
d'exploitation d'un réseau de centres de contrôle technique de
véhicules qui emploie en connaissance de cause, des gérants ou
des agents visiteurs qui ne reinplissent pas ou plus l'une des
conditions fixées par la présente loi.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende
de quarante mille (40.000) à soixante dix mille (70.000) dirhams.
Article 285
Sans préjudice des dispositions de l'article 280 ci-dessus,
est puni d'une amende de vingt mille (20.000) à quarante mille
(40.000) dirhams tout titulaire d'autorisation d'ouverture et
d'exploitation d'un réseau de centres de contrôle technique de
véhicules qui ne respecte pas les dispositions de I'article 273
ci-dessus.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende
de quarante inille (40.000) à soixante dix mille (70.000) dirhams.
Article 286
Est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et
d'une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) dirhams,
tout gérant d'un centre de contrôle technique de véhicules qui délivre
sciemment. un faux certificat de contrôle technique d'un véhicule.
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3)
ans et d'une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000)
dirhams, tout agent visiteur qui délivre sciemment, un faux
certificat de contrôle technique d'un véhicule.
Est puni d'un eniprisonnement de six (6) mois à trois (3)
ans et d'une amende de deux niille (2.000) à cinq mille (5.000)
dirhams, tout propriétaire ou tout conducteur de véhicule qui fait
usage d'un faux certificat de contrôle technique d'un véhicule ou
fait usage frauduleux d'un certificat de contrôle technique d'un
véhicule.
En cas de récidive, les peines susvisées sont portées au
double.
Dans tous les cas, le véhicule ayant servi à commettre
I'infraction est mis en fourrière pour une durée de 7 jours à 15 jours.
Article 287
Est punie d'une amende de trente mille (30.000) à soixante
mille (60.000) dirhams toute personne qui, se trouvant sous le
coup d'une decision de fermeture provisoire ou définitive
exploite un centre de contrôle technique de véhicules.
En cas de récidive, la peine susvisée est portée au double.
Article 288
Est puni d'une aniende de deux mille cinq cents (2.500) à
cinq mille (5.000) dirhams :