Article 3 14
Les propriétaires des centres de visite technique, en
exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin
occiel », continuent à exercer la visite technique conformément
;i l'autorisation qui leur est délivrée et au cahier des charges qui
y annexé. Toutefois, ils sont tenus, dans un délai de deux (2) ans
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, soit
de regrouper leurs centres en un ou plusieurs réseaux de centres
de contrôle technique, en respectant le nombre minimum de
centres et de lignes visé à l'article 267 ci-dessus, soit de les
rallier ;i un réseau de centres de visite technique.
A cet effet, ils doivent constituer une ou plusieurs
personnes morales remplissant les conditions fixées à I'article
268, au nom de laquelle ou desquelles est accordée une
autorisation dans le respect de I'article 267 de la présente loi.
La ou les autorisations ne sont délivrées qu'aprks
constatation par I'admiiiistration de la conformité des centres
conceniés aux dispositions de la présente loi et des textes pris
pour son application.
Passé le délai fixé au préinier alinéa ci-dessus, les
propriétaires sont considérés comme ayant ouvert ou exploité un
réseaux de centres de contrôle technique ou un centre de contrôle
technique de véhicules, sans être autorisés, et les dispositions de
I'article 283 ci-dessus leur sont applicables.
Article 3 15
Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle
d'agent visiteur, en exercice à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, disposent d'un délai d'un an, à compter de ladite
date pour présenter une demande d'autorisation conformément
aux dispositions de I'article 272 ci-dessus.
Touttfois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition
fixée au 6 de l'article 272 ci-dessus.
No 5874 - 7 chaoual 143 1 (16-9-2010)
-- .- .- -
TITRE TROIS
DISI'OSITIONS IFINALES
Article 3 16
Sont abrogées, à compter de la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, toutes dispositions contraires ou qui pourraient
faire double emploi, notamment :
-les dispositions du dahir du 3 joumada 1 1372 (19 janvier 1953)
abrogeant et remplaçant le dahir du 26 chaabane 1353
(4 décembre 1934) sur la conservation de la voie publique
et la police de la circulation et du roulage, tel qu'il a été
modifié et complété ;
Les références aux dispositions du dahir du 3 joumada 1 1372
(19 janvier 1953) précité, contenues dans les textes législatifs et
régiementaires, sont remplacées par celles correspondantes de la
présente loi.
- les dispositions des articles 7, 1 1, 12, 13,13 bis, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21 et 22 de la loi 11" 4-89 relative aux autoroutes,
promulguée par le dahir na 1-91-109 du 6 safar 1413
(6 août 1992) tel qu'il a été modifiée et complétée ;
-les dispositions du dahir portant loi no 1-72-179 du
24 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatif à l'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur ;
-les dispositions du dernier alinéa de I'article 24 ter du
dahir no 1-63-260 du 24 joumada 11 1383 (12 novembre 1963)
relatif au transport par véhicules automobiles sur route.
Article 3 17
L'administration fixe la date d'entrée en vigueur et les
modalités d'application de I'aiticle 147 ci-dessus en ce qui
concerne le recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les
véhicules automobile et la taxe à l'essieu.
Article 3 18
La présente loi entre en vigueur à compter du le' octobre
2010.
Le texte en langue arabe a 616 publie dans l'édition générale du
a Bulletin officiel » n" 5824 du 8 rabii 11 1431 (25 inars 2010).
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