3) d'enlever de I'eniprise de la voie publique des pierres,
terre, gazon, plantations ou produits de plantations ;
4) dc planter des arbres et des haies à moins de deux (2)
mètres au delà des limites de l'emprise de la voie publique ;
5) de déposer sur l'emprise de la voie publique des objets
quelconques ou de procéder à des installations de quelque nature
qii'elle soient ;
6) sans préjudice des dispositions du 8 de I'article 289
ci-des.ius, d'exercer sur ~'em~rise'dlae voie publique, même à
titrc trinporai~:, soit individuellement, soit collectivement toute
activitC de quelque nature qu'elle soit ;
7) d'ouvrir des accès sur I'emprise de la voie publique ;
8) de réaliser des Franchissements aériens ou traversées
soute~~aiiiedse I'emprise de la voie publique. notamment par des
lignes éltcti-iques, téléphoniques, passerelles ou de tout autre
ouvrage quelle qu'en soit la nature ;
Y) d'exercer une activité dans les lits d'oueds susceptible
d'induire des dégradations de la voie publique ou des ouvrages
routiers au droit de ces lits d'oueds ;
10)d'utiliser l'emprise de la voie publique pour
l'atterrissage et le décollage des avions, sauf en cas de force
majeure.
Article 297
Sans préjiidice dcs peines plus sévères ct nonobstant toute
disposition contraire. est punie d'une amende de cinq iiiille (5.000)
à dix mille (10.000) dirhams, toute violation des dispositions des 1,
2, 5.7 et 8 de I'article 296 ci-dessus.
Le contrevenant est, en outre, condamné, aux frais de
remise en état des lieux et aux frais de réparation, en cas de
dommage causé à I'emprise de la voie publique.
En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa
ci-dessus est portée au double.
Article 298
Sans préjudice des peines plus sévhes et nonobstant toute
disposition contraire, est punie d'une amende de mille deux cents
(1.200) a cinq iiiille (5.000) dirhams, toute violation des
dispositions du 3 de I'article 296 ci-dessus.
Le contrevenant est condamné également aux frais de
remise en état des lieux et le paiement de la valeur estimée des
produits visCs au 3 précité.
En cas de récidive' la peine visée au premier alinéa
ci-dessus cst portée au double.
Article 299
Toute personne qui aura planté des arbres ou des haies sans
autorisation en contravention du 4 de I'article 296 ci-dessus, sera
mise en demeure de les enlever dans un délai de trente (30) jours.
Passé ce délai, sans que lesdits arbres et haies soient
enlevés, sans préjudice des pei;,:~ plus sévères et nonobstant
toute disposition contraire, le contrevenant est condamné ri une
amende de mille deux cents (1200) à cinq mille (5.000) dirhams
et aiix frais d'cnlkvement.
En cas de récidive, la peine visée au deuxikme alin.:a
ci-dessus est portce au double.
Article 300
Sans préjudice des peines plus stvères et nonobstant toute
dispositioii cont~oire, est puni d'une amende de cinq cents (500) à
No 5874- 7 chaoual 1431 (16-9-2010)
-
mille (1.000) dirhams, toute violation des dispositions du 6 de
I'article 296 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa
ci-dessus est portée au double.
Article 30 1
Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute
disposition contraire, est punie d'une amende de trois mille (3.000) à
cinq mille (5.000) dirhams, toute violation des dispositions du 9 de
l'article 296 ci-dessus.
Le contrevenant est, en outre, condamné aux frais de
réparation et aux frais de remise en itat des lieux.
En cas de recidive, la peine visée au premier alinéa
ci-dessus est portée au double.
Article 302
Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute
disposition contraire, est punie d'une amende de cent mille
(100.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation
des règlements, viole les dispositions du IO de I'article 296
ci-dessus.
Le contrevenant est en outre condamne au remboursement
des frais de reparation et de remise en état en cas de dommage
causé à la voie publique ou à ses dépendances.
En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa
ci-dessus est portée au double.
Article 303
Les dispositions des articles 297, 298, 299, 300, 301 et 302
ci-dessus sont applicables à toute personne morale coauteur ou
complice des faits punis par lesdits articles.
Article 304
L'utilisation de la voie publique par toute personne morale
ou physique exerçant une activité susceptible d'entraîner des
dégradations de ladite voie par la circulation intense et répetitive de
ses véhicules, dont le poids total en charge autorise est supérieur
à 26.000 Kg, doit être autorisée.
L'autorisation est délivree par I'administration, sur la base
d'un cahier des charges, fixe par I'administration, qui prévoit
notamment les modalitks d'utilisation de la voie publique, les
modalités de participation à l'entretien et le cas échéant, la
réparation des dégâts causés à ladite voie et la présentation d'une
caution garantissant lesdites participations et réparations.
En cas de non respect des clauses du cahier des charges
précité, 1'administratic.i ddrt sse au contrevenant une mise en
demeure, par lettre recomi.iandée avec accusé de réception ou
par huissier de justice, pour se conformer aux clauses dudit
cahier des charges dans le délai qui lui est fixé par
I'administration.
A déPaut, l'autorisation peut être annulée.
Toute personne physique ou morale qui utilise la voie
publique sans autorisation, en violation des dispositions du
premier alinéa du présent article, est punie d'une amende de cent
mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams.
Le contrevenant est en outre condamné aux frais de
réparation et de remise en état de la voie publique.
En cas de récidive, la peine visée ci-dessus est portée au
douhle.
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