toute personne qui exerce la profession d'agent visiteur,
sans l'autorisation prévue à l'article 272 ci-dessus ;
-tout agent visiteur qui, se trouvant sous le coup d'une
décision de retrait définitif ou provisoire de I'autorisation,
continue l'exercice de la profession.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
-
LIVIE QUATRE
-
DES RECLES DE LA CONSERVATION
DE LA VOlE PUBLIQUE
TITRE PREMIER
DES ACTES INTERDII'S SUR LA VOlE PUBLIQUE
El' SES DEPENDANCES
Article 289
Sans préjudice des interdictions prévues par d'autres
dispositions législatives relatives aux destructions, dégradations
et doinmages causes à la voie publique, il est interdit :
1) d'empiéter sur I'emprise de la voie publique ;
2)de dégrader I'eniprise de la voie publique, les
plantations, les.constructions, les monuments, les chausdes et
autres constructions faisant partie de la voie publique, ainsi que
les ouvrages et les équipements établis dans l'intérêt de la
circulation, pour l'utilité publique ou pour la decoration publique ;
3) de faire obstacle au libre kcoulement des eaux dans les
caniveaux, les ouvrages ou les fossés de la voie publique ;
4) de laisser se répandre ou de jeter sur I'emprise de la voie
publique des eaux ou des matières susceptibles de nuire à la
salubrité publique, à la sécuritk et a la commodité de la circulation ;
5) de jeter des objets en flammes ou inflammables sur la
voie publique et ses dkpendances ;
6) de construire au-delà de I'emprise de la voie publique,
sur la bande de protection latérale prkvue par la Iegislation et la
réglementation en vigueur ;
7) de procéder à tout affichage ou poser toute inscription
ou tout dessein ou fonne sur un panneau de signalisation routière
ou sur tout autre équipement routier ;
8) d'exposer ou de vendre des produits ou des marchandises
sur une autoroute ou sur I'une de ses bretelles de raccordement,
sauf dans les aires de repos et dans les stations-service;
9) de laisser les animaux pâtirrer sur I'emprise d'une
autoroute ou sur I'une des bi-teiIc.3 de raccordement de
l'autoroute ;
10) d'implanter, sur une autoroute ou sur I'une de ses
bretelles de raccordement, des panneaux publicitaires, sauf dans
les aires de repos et dans les stations-service.
Article 290
Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute
disposition contraire, est puni d'une amende de deux !mille cinq
cent (2.500) à sept mille cinq cent (7.500) dirhams, quiconque, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des
dispositions Iégislatives et réglementaires ou par suite du mauvais
état du vehicule ou de la non conformité de l'un de ses elements aux
normes et caractéristiques techniques en vigueur, viole les
dispositions de 1,2,3,4,5 et 6 de l'article 289 ci-dessus.
Le contrevenant est, en outre, condamne, aux frais de
remise en état des lieux et aux frais de réparation, en cas de
dommage caud à I'emprise.
En cas de récidive, la peine visée au premier alinka
ci-dessus est portée au double.
Article 291
Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute
disposition contraire, est punie d'une amende de cinq cent (500)
à deux mille cinq cent (2.500) dirhams, quiconque viole les
dispositions du 7 de I'article 289 ci-dessus.
Le contrevenant est, en outre, condamné aux frais de
réparation et de remise en état du panneau ou équipement visé
au 7 précité.
En cas de récidive, la peine vide au premier alinea
ci-dessus est portke au double.
Article 292
Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute
disposition contraire, est punie d'une amende de inille (1.000) A
deux mille (2.000) dirhams, quiconque viole les dispositions du
8 de I'article 289 ci-dessus.
En outre, les produits et les marchandises exposés à la vente
peuvent étre immédiatement saisis par I'administration gestionnaire
de I'autoroute ou par le concessionnaire, et remis aux autorités
compétentes.
En cas de rkcidive, la peine visée au preniier alinea
ci-dessus est portbe au double.
Article 293
En cas de violation des dispositions du 9 de I'article 289
ci-dessus, sans préjudice de la sanction prévue à I'article 184
ci-dessus, l'administration gestionnaire de I'autoroute ou le
concessionnaire peut faire mettre en fourrière les animaux en
pâture sur I'emprise de I'autoroute ou sur I'une des bretelles de
raccordement de I'autoroute.
Article 294
En cas de violation des dispositions du 10 de I'article 289
ci-dessus, il est fait application des dispositions de la sous-section VI1
de I'article 17 de la loi de finances pour l'année 1996-1997. Toutefois,
l'amende applicable est portée à six fois la taxe normalement exigible.
En cas de rkcidive, la peine visée au premier alinka
ci-dessus est portke au double.
Article 295
Les dispositions des articles 290, 291, 292, 293 et 294
ci-dessus, sont applicables à toute personne morale coauteur ou
îomplice des faits punis par lesdits articles.
TITRE DEUX
DES ACTES SUR LA VOlE PUBLlQlJE ET SES DEPENDANCES
SOUMIS A AU'fOKISA'rION
Article 296
Il est interdit, sauf autorisation prkalable accordée par
l'administration :
1) d'ouvrir des fouilles dans I'eiiiprise de la voie publique ;
2) de pratiquer des excavations au-delà de la limite de
l'emprise à une distance inférieure à dix (10) mètres de cette
limite, plus un mètre par mktre de profondeur de l'excavation, s'il
r'agit d'une excavation souterraine par puits ou galeries ;
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire