LIVRE CINQ
TITRE PREMIER
DISPOSITIONDSIV ERSES
Article 305
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux
voies ferrées empruntant l'assiette des voies publiques, ni aux
véhicules circulant sur ces voies ferrées.
Toutefois, les conducteurs de tramways doivent respecter
les règles de circulation sur la voie publique fixées par
I'administration.
Article 306
Les dispositions des articles de 45 à 51, 64, 65, 66 et de 70
à79 ne sont pas applicables aux véhicules des forces armées
royales.
Ces véhicules, dont la réception est assurée par les services
techniques de la défense nationale, font l'objet d'une
immàtriculation particulière.
Article 307
Les dispositions du 2e alinéa de I'article 23 de la présente
loi ne sont pas applicables au permis de conduire provisoire
obtenu avant I'entrée en vigueur de la présente loi.
Ledit permis provisoire est affecté d'un capital de vingt (20)
points. Sont applicables à son titulaire, pendant sa durée de
validité, les dispositions des articles 24,25, 26 et 33 de la présente
loi. A l'expiration de leur durée de validité, sont applicables
auxdits permis, les dispositions de l'article 27 de la présente loi.
Article 308
Le permis de conduire définitif délivré avant I'entrée en
vigueur de la présente loi est considéré comme un permis de
conduire à l'issue de la période probatoire et lui sont appliquées
les dispositions de la présente loi.
TITRE DEUX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 309
Les personnes titulaires du permis de conduire, avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de procéder au
renouvellement du support en papier de leurs permis de conduire
selon les modalités et dans les délais fixés par I'administration
qui ne peuvent dépasser un maximum de cinq ans.
Les titulaires des certificats d'immatriculation d'un
véhicule, établis sur support papier et délivrés avant I'entrée en
vigueur de la présente loi, sont tenus de procéder au
renouvellement dudit support selon les modalités et dans les
délais fixés par I'administration qui ne peuvent dépasser un
maximum de cinq ans.
Article 310
Les propriétaires de véhicules soumis aux dispositions de la
présente loi, doivent se conformer à ses dispositions et à celles
des textes pris pour son application dans un délai fixé par
I'administration.
Par dérogation aux dispositions de I'article 40 ci-dessus, les
conducleurs à titre professionnel, en exercice avant I'entrée en
vigueur de la présente loi, sont dispensés de l'obligation du suivi
de la formation de qualification initiale visée au 2C alinéa dudit
article pour l'obtention de la carte de coiiducteur professionnel à
condition de présenter une demande à cet effet à I'administration
dans un délai fixée par cette dernière.
La demande doit être accompagnée des preuves établissant
l'exercice à titre professionnel, selon les modalités fixées par
I'administration.
Par dérogation aux dispositions de I'article 41 de la présente
loi, les conducteurs visés au 2ç alinéa Gu prései~t article sont
soumis à la Formation continue A roin!?!ti de I'?nnti<, s?!iv::nt la
fin des délais fixés pour la prkseiiiaiii>ri des dqinaiides
d'obtention de La carte de conducteur professionnel, selon un
programme fixé par I'administration.
Les 6ais de la formation continue précitée sont à la charge
de l'employeur. En cas d'impossibilité, il cst rempliicé par
I'administration.
Article 3 11
Les dispositions de I'article 6 de la présente loi entrent en
vigueur selon les modalités et dans les délais fixes par
I'administration.
Article 3 12
Les propriétaires des établissements d'enseignement de
conduite des véhicules à moteur, en activité antérieurement à la
date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel )I,
disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions.
Passé ce délai, ils sont considérés comme ayant ouvert ou
exploité un établissement d'enseignement de la conduite, sans
autorisation, et les dispositions de I'article 259 ci-dessus leur sont
applicables.
Article 3 13
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude
professionnelle de moniteur d'enseignement de conduite des
véhicules à moteur, en exercice à la date de publication de la
présente loi au « Bulletin officiel », disposent d'un délai d'un an,
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, po.
présenter une demande d'autorisation conformément aux
dispositions de I'article 245 ci-dessus.
Toutefois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition
fixée au 5 de l'article 245 ci-dessus.
Les personnes non titulaires dii certificat d'aptitude
professionnelle de moniteur d'enseignement de conduite des
véhicules à yoteur, qui établissent I'exercice de la profession de
moniteur pendant au moins une durée d'une année continue,
avant I'entrée en vigueur de la présente loi et qui satisfont aux
conditions prévues audit article, à l'exception de la condition
fixée au 5 dudit article, disposent d'un délai d'un an, à compter
de ladite date, pour présenter une demande d'obtention
d'autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite.
L'autorisation est délivrée au demandeur après réussite dans un
examen dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés
par I'ad~ninistration.
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